Voilà une des conséquences de la Loi Macron publiée au JO au début de ce mois : dès lors qu’elles sont rendues obligatoires par une loi, un règlement ou un accord collectif, les consultations du CHSCT sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour de ses réunions sans que son président ou son secrétaire ne puisse s’y opposer. Rappelons que conformément à l’article L 4614-8 du Code du travail, l’ordre du jour des réunions du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est fixé par le président et le secrétaire.
La loi Macron introduit donc une dérogation à ce principe : les consultations du CHSCT rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour de l’instance par son secrétaire ou son président (Code du travail article L 4614-8 modifié). Il en va ainsi, par exemple, de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (Code du travail article L 4612-8) ou encore de toute mesure prise en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des travailleurs handicapés (Code du travail article L 4612-11). Voilà qui permettra d’éviter les situations de blocage nées de l’absence d’accord entre le président et le secrétaire du CHSCT sur l’inscription à l’ordre du jour d’une question donnée. Il est en effet courant que l’examen de certains points ou le traitement de certains problèmes puissent être retardé du fait de ces désaccords entre le Président et le secrétaire.
La même dérogation est d’ailleurs déjà applicable à l’établissement de l’ordre du jour des réunions du comité d’entreprise (Code du travail article L 2325-15).
Faute de disposition spécifique sur ce point, cette règle est donc entrée en vigueur le lendemain de la date de publication de la loi au Journal officiel, soit le 8 août 2015.